Dans son communiqué de presse du 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a modifié certains articles de l’« Ordonnance COVID-19 assurance-chômage », principalement des dispositions sur l’indemnité en cas de RHT. Elles sont entrées en vigueur rétroactivement au 1er mars 2020. Le 19 mars 2021, les délais des mesures relatives à la procédure simplifiée d'indemnisation du chômage partiel et au délai de carence ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2021. Le Conseil fédéral a déjà procédé à diverses adaptations de l'« Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en relation avec le coronavirus (COVID-19) », la dernière en date étant le 23 juin 2021. Le Conseil fédéral a décidé de porter à 24 mois la durée maximale du droit à l'indemnité de chômage partiel. En outre, la procédure de facturation sommaire a été étendue.
L’ ordonnance régit essentiellement la prolongation des délais-cadres, les périodes de décompte avec une perte de travail supérieure à 85 % entre le 1er mars et le 31 août 2020, le droit à l’indemnité en cas de RHT pour les formateurs d’apprentis et la procédure sommaire en cas de RHT.
Thème |
Décision et conditions |
Durée de validité |
Pertes de travail à prendre en considération : collaborateurs sous contrat à durée déterminée et apprentis |
Les absences du travail des employés à durée déterminée et des apprentis sont admissibles sous certaines conditions. Les employés à durée déterminée ont droit à une indemnité si les mesures ordonnées par les autorités les empêchent de reprendre pleinement leur travail. Dans le cas des apprentis, trois conditions doivent être remplies :
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À partir de la période de décompte de janvier 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 |
Pertes de travail à prendre en considération : travailleurs sur appel |
Les travailleurs sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) ont droit à une indemnité en cas de RHT. Pour autant qu'ils aient été employés pendant au moins six mois dans une entreprise bénéficiant d'une indemnité de chômage partiel et que la reprise complète du travail soit empêchée par les mesures prises par les autorités. |
Du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 |
Pertes de travail à prendre en considération : formateurs d’apprentis |
Si une entreprise a déjà recours à la RHT, elle peut aussi demander l’indemnité en faveur des formateurs. Pour cela, elle doit apporter la preuve que la formation des apprentis ne peut plus être assurée à cause d’un encadrement insuffisant. L’indemnité en cas de RHT des formateurs ne couvre que les heures pour lesquelles ils auraient été en RHT, mais qu’ils ont consacrées à la formation des apprentis. Ces heures sont traitées comme une perte de travail à prendre en considération. Pour le temps qui n’a pas été consacré à la formation, l’entreprise doit apporter la preuve d’une perte de travail à prendre en considération. Ce n’est que dans ces conditions qu’une indemnité en cas de RHT est versée. |
Du 1er mars 2020 au 31 décembre 2023 |
Délai d’attente |
Si la perte de travail à prendre en considération donne à l’employeur le droit à une indemnité en cas de RHT, aucun délai d’attente n’est déduit. Les caisses d’assurance-chômage modifient les décomptes rétroactivement et versent d’elles-mêmes les paiements additionnels aux employeurs. |
Du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 |
Revenus supplémentaires |
Les collaborateurs qui perçoivent un revenu par le biais d’activités accessoires pendant la RHT ne sont temporairement pas tenus d’informer leur employeur en vertu de la décision du Conseil fédéral du 26 août 2020. Par conséquent, les employeurs ne sont pas non plus tenus d’informer la caisse. |
Du 1er mars 2020 au 31 août 2020 |
120 indemnités journalières supplémentaires |
Pour les personnes assurées qui avaient droit à un maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires, le délai-cadre pour la perception des prestations a été prolongé de la durée pendant laquelle ils y avaient droit. Cette durée est de six mois au maximum. |
Droit : du 1er mars 2020 au 31 août 2020 |
Durée maximale de perception |
En vertu également de la LACI, la durée maximale de perception peut excéder la durée de quatre périodes de décompte en cas de perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise. |
Du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 |
Décompte |
La perte de gain à prendre en considération se base normalement sur le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la RHT. Conformément à l’ordonnance COVID-19, elle est encore calculée en procédure sommaire. Cela vaut également pour les entreprises à revenus modestes. Ici, la perte de gain doit être calculée séparément pour chaque catégorie de revenus. Il existe trois catégories, en fonction du revenu mensuel pour un taux d’activité à plein temps. L’indemnité en cas de RHT s’élève à :
Normalement, l’employeur doit remettre à la caisse un décompte des indemnités en cas de RHT versées. Toutefois, pendant que l’Ordonnance COVID-19 s’applique, l’indemnité de 80 % est cependant versée sous la forme d’un forfait. |
Du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 |
Modifications de l’indemnité en cas de RHT
L’employeur ne devait renouveler le préavis de RHT en raison de pertes de travail dues au COVID-19 que si la RHT durait plus de six mois. Depuis le 1er septembre 2020, ce passage a été abrogé et les dispositions de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) s’appliquent à nouveau. En conséquence, le préavis doit être renouvelé si la RHT dure plus de trois mois (art. 36, al. 1, LACI).