Modification de l’ordonnance sur le temps de travail et de repos

Melanie Imper Manager, Employment Solutions, PwC Switzerland 09 nov. 2020

Le 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 1), qui entrera en vigueur le 1er novembre 2020. Il souhaite ainsi supprimer les ambiguïtés relatives à l’application des dispositions sur le temps de travail et de repos. 

Des formulations peu claires dans l’OLT 1 ont jusqu’ici donné lieu à des interprétations différentes dans la pratique. Les récentes modifications doivent apporter plus de clarté aux articles concernés pour la mise en œuvre pratique. Elles définissent notamment la comptabilisation des trajets aller et retour en cas de voyages professionnels à l’étranger, la durée exacte de la semaine de travail pour le calcul du temps de travail hebdomadaire maximum, et les modalités de l’examen médical d’aptitude en cas de travail de nuit régulier.

Voyages professionnels à l’étranger

L’OLT 1 dispose actuellement à l’art. 13, al. 1 que « le trajet du domicile au lieu de travail et retour » n’est pas réputé temps de travail. Il est désormais précisé dans cette disposition qu’il ne s’agit pas du trajet en soi, mais du temps requis pour effectuer le trajet. Un nouvel alinéa 3bis stipule qu’en cas de déplacement professionnel à l’étranger, le temps consacré au trajet d’aller et retour sur le sol suisse est réputé temps de travail s’il est supérieur au temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail. Et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé par le travailleur ou son activité professionnelle effective. Étant donné que la loi sur le travail est limitée au territoire de la Suisse, le traitement du temps de voyage à l’étranger doit être réglé contractuellement (sous réserve d’une réglementation impérative du droit étranger).

Par dérogation aux règles sur le travail de nuit, du dimanche et les jours fériés, aucune autorisation n’est nécessaire pour le surplus de temps de travail occasionné par le voyage aller et retour les jours ou heures concernés. En revanche, les dispositions relatives aux majorations de salaire et aux suppléments en temps ainsi qu’au repos compensatoire doivent toujours être respectées. Ce dernier dure 11 heures. L’employeur doit accorder ce repos au travailleur immédiatement après le trajet de retour au domicile.

Précision concernant la semaine de travail et le travail continu atypique

Les dispositions en vigueur jusqu’ici étaient formulées peu clairement dans la mesure où elles définissaient le début et la fin de la semaine uniquement en jours, sans indiquer d’heure précise. Dans le cas d’une organisation du travail en équipes, il était difficile de déterminer sur quelle semaine comptabiliser le temps de travail effectué entre le dimanche et le lundi.

La nouvelle disposition de l’art. 16, al. 1, OLT 1 établit clairement que la semaine de travail commence le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00. Le temps de travail effectué au cours de cette période constitue ainsi le temps de travail hebdomadaire, indépendamment des systèmes de travail en équipe.

En cas de travail continu atypique, l’occupation de travailleurs en équipe de fin de semaine entre le jeudi soir et le lundi matin (quatre nuits) était admise pour autant qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures. Désormais, le temps de travail de nuit peut aussi excéder 10 heures sur une période de 12 heures. Dans ce cas, il n’est toutefois permis de travailler que pendant trois nuits au maximum (art. 39, al. 2, let. b, OLT 1).

Nouvelle disposition sur le travail le dimanche et les jours fériés

Dans le cadre de la modification de l’OLT 1, le Conseil fédéral a introduit une réglementation spécifique concernant la majoration de salaire et le repos compensatoire en cas de travail le dimanche et les jours fériés. Jusqu’ici, la définition du travail du dimanche temporaire et régulier découlait des critères de délimitation pour la répartition des compétences en matière de délivrance d’autorisations (art. 40, al. 3 et 4, OLT 1).

Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches par an. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser une majoration de salaire de 50 %, en plus du repos compensatoire. En revanche, lorsqu’il s’avère dans le courant de l’année qu’un travailleur, contre toute attente, doit travailler pendant plus de six dimanches, la majoration de salaire de 50 % reste due pour les six premiers dimanches travaillés.

Examen médical et conseils obligatoires

Jusqu’ici, l’ordonnance imposait un examen médical obligatoire pour les jeunes occupés de nuit de manière régulière ou périodique – à savoir pendant plus de 10 nuits par an (cf. art. 12, al. 4, OLT 5) – entre 1 h et 6 h. Désormais, cette restriction prévue pour le travail de nuit est supprimée conformément à l’art. 12 de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs). L’examen médical et le conseil d’un médecin sont à présent obligatoires, de façon générale, pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique.

L’examen médical a lieu normalement tous les deux ans. Désormais, il peut toutefois être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’évaluation de l’aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l’intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d’un an au maximum. L’objectif du législateur était d’harmoniser les différents délais légaux. Si les examens sont fusionnés, les résultats ne doivent toutefois pas nécessairement être les mêmes.

La législation actuelle dispose que les médecins doivent transmettre leurs conclusions quant à l’aptitude ou la non-aptitude au travailleur et à l’employeur, ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’à certaines conditions, le SECO peut, d’entente avec les médecins, subordonner l’occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à l’application des mesures de protection de la santé exigées en l’espèce. Cette évaluation n’étant toutefois que difficilement réalisable à distance, personne n’en a fait usage jusqu’ici. À présent, les médecins ne sont plus tenus de communiquer le résultat. Le SECO n’a en effet ni les ressources suffisantes pour la gestion administrative, ni la possibilité de vérifier effectivement si toutes les entreprises ont réalisé les examens médicaux nécessaires.

Davantage de clarté et de rigueur

Dans l’ensemble, les modifications de l’OLT 1 garantissent davantage de clarté et de cohérence des contenus dans les thématiques concernées. Elles s’adaptent à la pratique quotidienne en ce qui concerne l’information des autorités en cas d’aptitude au travail de nuit. La mise en œuvre pratique sera facilitée. Les employeurs doivent vérifier dans quelle mesure ils doivent se préparer à ces modifications. Celles-ci pourraient nécessiter certains changements dans l’activité quotidienne, la saisie du temps de travail, les contrats de travail ou les règlements du personnel. 

Nous contacter

Melanie Imper

Melanie Imper

Manager, Employment Solutions, PwC Switzerland

Tel : +41 58 792 28 32