Lors de sa séance du 26 août 2020, le Conseil fédéral a modifié ponctuellement quatre ordonnances sur la prévoyance professionnelle. Il entend ainsi tenir compte des évolutions financières et actuarielles actuelles et mettre en œuvre plusieurs mandats parlementaires. Les modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2020.
Avec les adaptations des ordonnances, le Conseil fédéral fait correspondre les dispositions à l’évolution récente du taux d’intérêt technique, des taux de mortalité et d’invalidité. Il exécute, en outre, les mandats confiés par le Parlement sur la base d’interventions parlementaires.
Les modifications concernent :
- l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP),
- l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP),
- l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et
- l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).
Nous examinons ci-après les modifications de la OLP. Dans la 2e partie de ce blog, nous aborderons les modifications de la OPP 2 et de la OPP 3. Pour plus de détails sur la nouvelle catégorie d’investissements « Investissements dans les infrastructures », veuillez-vous référer à l’article « Financement des investissements dans les infrastructures dans la nouvelle catégorie d’investissement OPP 2 » (en allemand).
Modification du taux d’intérêt technique
Une modification de la OLP concerne le taux d’intérêt technique. Actuellement, sa fourchette est comprise entre 2,5 et 4,5 %. Compte tenu de la Directive technique 4 (DTA) révisée, la limite inférieure est trop élevée et les prestations acquises par les assurés par rachats sont insuffisamment financées. La réforme « prévoyance vieillesse 2020 », rejetée par les électeurs, voulait abroger cette législation et ainsi laisser la fixation du taux d’intérêt entièrement à l’appréciation des institutions de prévoyance. Afin de tenir compte de la réalité du marché financier et d’éviter en même temps des pertes pour les institutions de prévoyance, une adaptation est inévitable. Le Conseil fédéral a donc fixé la nouvelle fourchette du taux entre 1,0 et 3,5 %. Comme seuls quelques assurés ont encore un taux supérieur à 3,5 %, cette adaptation couvre presque tous les taux d’intérêt techniques appliqués.
Mort causée intentionnellement
Si la mort d’un assuré a été causée intentionnellement par un bénéficiaire, les institutions de libre passage et de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) peuvent réduire ou refuser leurs prestations en capital (droit dispositif). À ce jour, la prévoyance professionnelle obligatoire peut déjà le faire. Pour pouvoir faire usage de cet instrument, les institutions de libre passage doivent l’intégrer dans leurs règlements. Elles doivent en outre définir les cas dans lesquels les prestations doivent être réduites ou refusées. Une institution de libre passage doit également prévoir dans son règlement un éventuel remboursement pour les cas où elle n’a pas connaissance de l’ouverture d’une procédure pénale contre un bénéficiaire lors du versement des prestations. Si le capital décès devient disponible à la suite d’une réduction ou d’un refus de prestations, il revient au bénéficiaire suivant ou aux personnes de la clause bénéficiaire. En l’absence de décision judiciaire définitive, une institution de libre passage n’est pas tenue de verser la prestation de décès.
Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce après l’âge de la retraite
En cas de divorce après l’âge de la retraite, il y a partage de la prévoyance professionnelle entre les conjoints. Dans ce cas, l’institution de prévoyance procède à la conversion actuarielle du montant. Toutes les institutions de prévoyance appliquent la même formule et utilisent les mêmes paramètres techniques. L’Office fédéral des assurances sociales OFAS met désormais gratuitement à disposition un programme électronique de conversion. Le taux d’intérêt technique de référence de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions n’étant plus applicable, un nouveau taux d’intérêt technique doit être défini. Ce dernier est basé sur la moyenne des taux d’intérêt techniques des institutions de prévoyance avec et sans garantie étatique et sans solution d’assurance complète. L’OFAS actualise son programme de conversion électronique le 1er janvier de chaque année. Les écarts entre ce taux d’intérêt et le taux d’intérêt technique effectif d’une institution de prévoyance donnée n’ont qu’un impact mineur. Même avec un écart de 50 % et une différence d’âge plus importante entre les conjoints, la variation des engagements de l’institution de prévoyance est inférieure à 1 %.
Le taux d’intérêt technique doit être abaissé afin de garantir un financement suffisant. La prévoyance professionnelle peut désormais prévoir dans son règlement une réduction ou un refus des prestations en cas de mort d’un assuré causée intentionnellement par un bénéficiaire. En outre, l’OFAS met à disposition un programme en ligne gratuit en vue de la conversion des avoirs de la prévoyance professionnelle en cas de divorce après l’âge de la retraite.