En raison de la situation liée à la COVID-19, les entreprises s’intéressent de plus en plus au télétravail. La situation devient délicate lorsque des collaborateurs résidant à l’étranger (« frontaliers ») sont concernés.
Dans ce blog, nous aimerions attirer votre attention sur les problèmes de droit fiscal qui se posent lorsque vous autorisez vos collaborateurs frontaliers résidant en Allemagne à télétravailler. Vous devez dans ce cas tenir compte à la fois de l’assujettissement fiscal individuel du collaborateur et du risque de création d’un établissement stable, et des obligations consécutives en matière d’impôt sur les sociétés et de documentation. En effet, ce qui était possible pendant les mesures spéciales prises pour éviter la propagation du virus sans conséquence en matière d’assurances sociales et de droit relatif à l’impôt sur les revenus devra être examiné à la loupe dès que la situation se sera normalisée.
Accord amiable avec l’Allemagne (COVID-19)
Le 11 juin 2020, la Suisse et l’Allemagne ont conclu un accord de consultation à durée limitée dans le contexte de la COVID-19. Les deux pays y conviennent que le télétravail induit par la pandémie n’a pas d’effets sur l’imposition pour les collaborateurs. Concrètement, les jours pour lesquels un salaire est perçu et que les frontaliers sont contraints de passer à leur domicile uniquement en raison des mesures anti-COVID sont assimilés à des jours passés sur le lieu de travail. Jusqu’ici, les conséquences pour les employeurs n’ont pas été abordées. La prolongation actuelle de l’accord amiable ne sera pas résiliée au moins jusqu'au 31 mars 2022.
Les collaborateurs perdent leur qualité de frontaliers s’ils passent plus de 60 jours par année civile sans regagner leur domicile. Les jours qu’ils sont contraints de passer dans le pays où ils travaillent sans rentrer dans leur pays d’origine (p. ex. nuitées d’hôtel prises en charge par l’employeur) ne comptent pas comme des jours de travail sans retour au domicile. Le nombre de jours de travail sans retour au domicile est réduit au prorata du reste de l’année civile (60/366 * x). Afin que cette réduction soit effectuée correctement, vous devez en tant qu’employeur attester la période (x) par écrit. Le complément à l’accord amiable du 27 novembre 2020 (point 6) précise néanmoins que cette attestation du lieu d’exercice de travail ou de l’interruption du travail avec continuité de paiement du salaire des frontaliers n’est pas requise pour les jours de travail sans retour au domicile en raison de la COVID-19, mais seulement pour les jours de travail « normaux » sans retour au domicile, par exemple en raison d’une réglementation du contrat de travail.
Création d’un établissement stable
Le 27 avril 2021, un autre complément à l’accord de consultation du 11 juin 2020 a été signé et publié. Il y est explicitement confirmé au point 7 que les salariés qui n’exercent leur activité depuis leur domicile, dans leur état de résidence, qu’en conséquence des mesures liées à la COVID-19, ne fondent pas d’établissement stable de l’employeur au sens de l’article 5 de la convention de double imposition.
Malgré cela, d’autres aspects doivent aussi être pris en compte, comme les dispositions obligatoires relevant du droit du travail et relatives à l’état de résidence en cas d’activité physique, qui n’ont pas été abordées dans ce blog.
Bien préparé, mieux armé
Le risque d’un établissement stable à l’étranger a certes été clarifié par ce nouveau complément à l’accord de consultation dans le cadre de la pandémie, mais il reste toujours présent pour d’autres motifs (accord contractuel, sur demande du salarié, etc.) en cas de télétravail. Par conséquent, cela induit une charge en termes de coûts techniques et administratifs qui dépasse largement les charges fiscales, c’est pourquoi il vous est recommandé, en tant qu’employeur, de faire preuve de prudence quand vous consentez au télétravail à l’étranger - notamment pour les frontaliers. Afin de pouvoir réagir aux demandes des administrations, vous devez vérifier toutes les circonstances et documenter les faits. Du reste, les dispositions du droit des assurances sociales peuvent diverger de l’évaluation fiscale. Vous devrez donc les analyser à part.